Conditions pour obtenir un certificat de recherche historique de testament ou de mandat de protection dans le cadre d’une procédure judiciaire en annulation.

Au Québec, le secret professionnel du notaire constitue un principe de justice fondamentale, particulièrement dans le contexte de conseils de nature juridique. Le secret professionnel du notaire couvre notamment le contenu, tout comme l’existence même d’un testament ou d’un mandat de protection. Le droit au secret professionnel appartient au testateur ou au mandant en tant que client du notaire et en règle générale, lui seul peut y renoncer.

En cas de décès du testateur ou d’inaptitude du mandant, le pouvoir de lever le secret professionnel et d’ordonner à la Chambre des notaires d’émettre une recherche historique appartient donc exclusivement à la Cour supérieure (ou un tribunal supérieur) et constitue une procédure  qui doit être limitée aux cas exceptionnels où l’intérêt de la justice le requiert. La Chambre des notaires estime ne pas avoir le pouvoir d’émettre une recherche historique de testament ou de mandat de protection sans une ordonnance de la Cour supérieure (ou d’un tribunal supérieur) à cette fin en raison de la protection du secret professionnel.

Cette ordonnance est nécessaire même si le mandant ou le testateur a été déclaré inapte avant la signature de son testament ou de son mandat de protection.

Il est à noter qu’une recherche historique de testament ou de mandat de protection n’est pas nécessaire afin de connaître l’acte signé antérieurement au testament ou mandat annulé. Une simple recherche testamentaire ou de mandat de protection est suffisante.

Par conséquent, le registraire de la Chambre des notaires du Québec est autorisé à délivrer un certificat de recherche historique de testament ou de mandat de protection seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. Une demande en ordonnance de délivrance d’une recherche historique à l’encontre de la Chambre des notaires du Québec et en communication de l’acte révoqué à l’encontre du détenteur de cet acte doit être présentée à un juge de la Cour supérieure (à l’exclusion des greffiers et greffiers spéciaux), conformément aux articles 484 et 485 C.p.c., dans laquelle le liquidateur ou le mandataire devra être mis en cause.

2. La demande doit, selon les critères établis par la jurisprudence[1], alléguer :

  • Que le demandeur a l’intérêt juridique nécessaire pour contester la validité de l’acte;
  • Qu’il y a un sérieux doute quant à la validité du dernier testament ou mandat de protection permettant de remettre en question la présomption de capacité du testateur ou du mandant ou de soulever une situation de captation. C’est donc l’intérêt du défunt ou de l’inapte qui doit être pris en considération;
  • Que la divulgation est nécessaire dans le cadre d’un débat sur la validité de l’acte et pour confirmer les intentions véritables du testateur ou du mandant.

3. Des suggestions quant à la rédaction de la demande et un modèle de dispositif de jugement pour les recherches historiques sont disponibles ici.

4. L’ordonnance doit se limiter aux seuls actes nécessaires à la contestation de la validité de l’acte et à cette fin, la demande devra préciser la période sur laquelle la recherche historique doit porter;

5. L’ordonnance rendue devra être notifiée à la Chambre des notaires ;

6. À la suite de l’obtention de l’ordonnance et avant l’expiration du délai fixé à cette ordonnance, le demandeur devra faire parvenir au registraire le formulaire prescrit accompagné des pièces justificatives, du paiement et d’une copie de l’ordonnance (ajouter le lien pour les demandes de recherche testamentaire et de mandat de protection avec mention : pour une demande de recherche historique de testament et pour une demande de recherche historique de mandat de protection);

7. Sauf si la Chambre des notaires entend en appeler de l’ordonnance, la recherche historique sera délivrée par le registraire dans les délais prévus à cette ordonnance sur paiement des frais;

8. Le registraire fera état, sur le certificat de recherche historique de testament ou de mandat de protection qu’il délivre, de la période sur laquelle il porte et de l’ordonnance en vertu de laquelle il est délivré. Veuillez noter que le registraire ne peut émettre un certificat de recherche historique en l’absence d’une ordonnance du Tribunal.

À noter qu’aucun certificat de recherche d’historique ne sera effectué si l’ordonnance n’émane pas de la Cour supérieure ou d’un autre tribunal supérieur[2].


[1] Succession Chékir, 2022 QCCS 4631 (CanLII) et Succession Plante 2022 QCCA 492 (CanLII)
[2] Lebeau c. Fortin, 2023 QCCS 4557 (CanLII)

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