Questions fréquentes
Questions
Les directives médicales anticipées consistent en un écrit par lequel vous exprimez à l’avance votre acceptation ou votre refus de recevoir certains soins médicaux dans des situations cliniques précises. Ainsi, dans l’éventualité où vous ne seriez plus apte à consentir à des soins, les professionnels de la santé auraient l’obligation de respecter vos directives.
Le mandat de protection notarié
Le mandat de protection notarié peut contenir certaines dispositions concernant les conditions entourant la fin de vie. Contrairement aux directives médicales anticipées, ces dispositions de fin de vie au mandat de protection ne sont pas aussi facilement accessibles aux professionnels de la santé. De plus, ces volontés relatives aux soins exprimées dans un mandat de protection ne constituent pas des directives médicales anticipées au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie.
Advenant un conflit entre les volontés exprimées dans le mandat et celles exprimées dans les directives médicales anticipées, ces dernières prévalent.
Les directives médicales anticipées
Les directives médicales anticipées sont des écrits dans lesquels on exprime à l’avance qu’on accepte ou qu’on refuse de recevoir certains soins dans des situations cliniques précises.
Vos directives médicales anticipées seront appliquées si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes et n’êtes plus en mesure de donner votre consentement :
- vous êtes en fin de vie et souffrez d’une maladie grave et incurable ;
- vos fonctions cognitives sont gravement atteintes et il en résulte un état comateux irréversible ou un état végétatif permanent ;
- vos fonctions cognitives sont gravement atteintes et il en résulte un état de démence à un stade avancé sans possibilité d’amélioration (p. ex. : la maladie d’Alzheimer ou autres types de démence à un stade avancé).
Soins pour lesquels peuvent porter le refus ou l’acceptation :
- la réanimation cardio-respiratoire ;
- la ventilation assistée par respirateur ;
- la dialyse ;
- l’alimentation forcée ou artificielle ;
- l’hydratation forcée ou artificielle.
Les directives médicales anticipées sont inscrites aux registres de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Ainsi, dans l’éventualité où vous ne seriez plus apte à consentir à des soins, les professionnels de la santé auraient un accès rapide aux registres et auraient l’obligation de respecter vos directives.
Voir : https://educaloi.qc.ca/capsules/directives-medicales-anticipees/
Les directives médicales anticipées peuvent être faites devant témoins à l’aide du formulaire prescrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Toutefois, la loi prévoit également que votre notaire peut inscrire vos directives dans un acte notarié. Cette solution présente des avantages indéniables. En effet, contrairement au formulaire prescrit, l’acte notarié est difficilement contestable.
Attention : on ne peut pas demander que le médecin nous administre un médicament ou une substance permettant d’obtenir l’aide médicale à mourir en fin de vie. La Loi concernant les soins de fin de vie interdit de donner son consentement à l’avance.
Rassurez-vous, votre mandat de protection signé avant le 1er novembre 2022 est toujours valide et pourra être homologué. Parmi les nouveautés amenées par la loi 11, citons les obligations de faire inventaire et de rendre compte à une personne nommée au mandat ou par le tribunal. La loi prévoit également qui sera soumis à ces nouvelles obligations. Ainsi, pour l’inventaire, il est prévu que tout jugement en homologation prononcé après le 1er novembre 2022 obligera le mandataire à faire un inventaire dans les 60 jours de sa nomination suivant les règles du Code civil, sous réserve des stipulations apparaissant au mandat quant à cet inventaire. Quant à l’obligation d’indiquer la personne à qui le mandataire devra rendre compte périodiquement, la loi prévoit qu’elle s’applique uniquement pour les mandats signés après le 1er novembre 2022. D’autres changements ont également été introduits par la loi. Il est donc préférable de demander à votre notaire d’examiner votre mandat de protection actuel à la lumière des nouvelles dispositions afin d’évaluer si une mise à jour s’impose.
Oui, lorsque c’est en lien direct avec votre demande de rédiger l’acte en anglais, comme c’est le cas lorsqu’il faut publier le document au registre foncier. Il appartient à votre notaire de vous expliquer l’impact financier de la loi lorsque vous lui demandez de rédiger un contrat en anglais, et ce, afin que vous puissiez faire un choix éclairé entre la rédaction en anglais ou en français.
Malgré le fait que la loi énonce que le français est la seule langue officielle du Québec, il est toujours possible de rédiger des actes en anglais. Des conditions ou restrictions peuvent cependant s’appliquer lorsque l’acte est rédigé en anglais, comme l’impossibilité de publier au registre foncier dans une autre langue que le français ou la nécessité du consentement unanime des parties à l’acte. Il appartient à votre notaire de vous expliquer l’impact de la nouvelle loi en lien avec votre demande afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.
Si le vendeur et l’acheteur demandent que la vente d’un immeuble résidentiel de moins de 5 logements soit rédigée en anglais, le notaire pourra le faire, mais il ne pourra pas la publier au registre foncier sans traduction. Des délais et des coûts sont donc à prévoir pour les clients qui désirent que la vente soit rédigée en anglais. Il appartient à votre notaire de vous expliquer les alternatives qui s’offrent à vous.
Il est possible de tenir une réunion du conseil d’administration de façon virtuelle pour autant que le moyen retenu pour la tenir permet à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Dans le cadre d’une réunion, les administrateurs peuvent y voter par tout moyen permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote, lorsqu’un tel vote est demandé.
Il est désormais possible de tenir une assemblée des copropriétaires de façon virtuelle pour autant que le moyen retenu pour la tenir permet à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Dans le cadre d’une telle assemblée, les copropriétaires peuvent y voter par tout moyen permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote, lorsqu’un tel vote est demandé.
Les lois fiscales prévoient que le vendeur a l’obligation d’aviser les autorités de la disposition d’un immeuble, à l’aide des formulaires prescrits. On peut envoyer ces formulaires avant ou après la signature de la vente chez le notaire. Dans un cas comme dans l’autre, un certificat de conformité sera émis si les droits applicables ont été payés. Si ce n’est pas fait, l’acheteur devient personnellement responsable de faire parvenir aux autorités une somme égale à 37,875% (25% au fédéral et 12,875% au provincial) ou à 80% (50% au fédéral et 30% au provincial) du prix de vente, selon les circonstances. Il appartient au notaire de s’assurer de respecter ces dispositions des lois fiscales afin de bien protéger et conseiller le client acheteur et il le fait par la retenue dans son compte en fidéicommis si les certificats de conformité n’ont pas été émis avant la signature de la vente.
Comme le chèque est tiré du compte en fidéicommis du notaire, celui-ci doit être très prudent avant d’émettre un nouveau chèque pour éviter que l’argent appartenant à ses autres clients serve à honorer le chèque perdu s’il est présenté pour encaissement après l’émission du nouveau chèque. Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à lire le point 8 du dossier sur la fraude et le blanchiment d’argent (p. 13) et le point 1 du texte portant sur la comptabilité en fidéicommis (p. 16) du magazine Entracte Hiver 2021, vol. 29 numéro 4.
Pour vérifier la validité d’une copie conforme électronique d’un acte notarié technologique, consulter la procédure.
Notez que la Chambre des notaires ne détient aucun acte notarié. Les actes reçus par les notaires ne sont pas transmis à la Chambre, mais plutôt conservés par les notaires dans leur greffe. Ainsi, les notaires ne font que déclarer l’existence des dispositions testamentaires et mandats de protection aux registres appropriés. Si vous souhaitez effectuer une recherche de testament ou de mandat de protection, nous vous invitons à consulter les procédures à cet effet.
Selon le cas, les actes peuvent aussi être conservés par un gardien provisoire, un cessionnaire ou la Cour supérieure.
Pour obtenir une copie d’acte notarié, vous devez :
Si vous connaissez le nom du notaire ayant reçu l’acte notarié, consulter le moteur de recherche Trouver un notaire (second onglet intitulé « Vérifier si un notaire est inscrit à l’Ordre »).
o Assurez-vous de bien saisir l’orthographe du prénom et nom, tel qu’inscrit au tableau de l’Ordre; à défaut vous n’obtiendrez aucun résultat.
o On vous indiquera les coordonnées du notaire et/ou du détenteur à joindre qui pourra vous émettre une copie authentique, sous réserve de fournir les justifications requises ainsi que du secret professionnel.
o S’il y a de multiples détenteurs, référez-vous à l’année de l’acte recherché pour obtenir les coordonnées du détenteur actuel.
Si vous ne connaissez pas le nom du notaire ayant reçu l’acte notarié, consulter le moteur de recherche Trouver un notaire (premier onglet intitulé « Trouver un notaire en pratique ») afin de trouver un notaire à proximité, qui pourra vous aider dans vos démarches.