Rappel | Exonération du paiement du droit de mutation bonifié

Cette modification ayant passée sous le radar de plusieurs notaires, nous désirons vous rappeler que les ex-conjoints de fait bénéficient, depuis le 5 novembre 2021, d’un droit à l’exonération du paiement du droit de mutation bonifié. En effet, le délai entre la cessation de la vie commune et le transfert de propriété est prolongé de plusieurs mois lorsqu’il y a une médiation ou un jugement.

Présentée en novembre 2019 et sanctionnée 2 ans plus tard, la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (P.L. 49, 2021, ch. 31) apporte une modification importante à l’article 20 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1). L’article 113 prévoit en effet que les ex-conjoints de fait bénéficient désormais de l’exonération du paiement du droit de mutation dans quatre situations, savoir : 

  1. Si le transfert a lieu dans les 12 mois depuis la date où ils ont commencé à vivre séparés en raison de l’échec de leur union;
  2. Si le transfert a lieu dans les 30 jours qui suivent la date du résumé des ententes, traitant notamment du transfert de l’immeuble concerné, signé par un médiateur accrédité;
  3. Si le transfert a lieu dans les 30 jours qui suivent la date de l’homologation de l’entente convenue à la suite d’une médiation familiale, traitant notamment du transfert de l’immeuble concerné;
  4. Si le transfert a lieu dans les 30 jours qui suivent la date du jugement définitif relatif au transfert de l’immeuble concerné.

Pour les situations visées au point 1 et 3, la médiation familiale doit avoir débuté dans les 12 mois qui suivent la date où les ex-conjoints de fait ont commencé à vivre séparés en raison de l’échec de leur union et elle doit avoir une durée maximale de 24 mois. Pour la situation visée en 4, la procédure menant au jugement définitif relatif au transfert de l’immeuble concerné doit avoir débuté au cours de la durée maximale accordée pour la médiation.

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