Acte notarié technologique

Précisions concernant l’information transmise dans l’Infolettre – Minute du 30 novembre 2023 concernant « Utilisez-vous la bonne signature? | Rappel et distinction »

L’art. 22 LN, avant et après la Loi 23, est au même effet, c’est-à-dire que le notaire qui signe un acte notarié doit utiliser sa signature officielle. Lorsqu’il s’agit d’un acte notarié sur support technologique, c’est la signature officielle numérique qui doit être utilisée (art. 21 al.1 LN, modifié par l’art. 29 de la Loi 23).

Concernant l’utilisation d’une signature électronique au lieu de la signature officielle numérique pour clore un acte notarié technologique :

  • Avant le 24 octobre 2023, on pouvait référer à l’art. 60 LN-3 qui indiquait que tout acte reçu par un notaire et signé par lui, mais qui ne porte pas la signature officielle de ce notaire n’en est pas moins authentique. Cet article ne faisait pas de distinction, à proprement parler, de la nature manuscrite ou numérique de cette signature officielle du professionnel.
  • Depuis le 24 octobre 2023, cet article a été modifié par la Loi 23 (art. 55 LN, modifié par l’art. 45 de la Loi 23). En effet, les mots suivants ont été ajoutés (en rouge) :
    • « 55. Tout acte reçu sur un support papier par un notaire et signé par lui, mais qui ne porte pas la signature manuscrite officielle de ce notaire telle que déposée auprès du secrétaire de l’Ordre, n’en est pas moins authentique et a le même effet que s’il eût été signé de la signature officielle de ce notaire. ».

C’est pourquoi le notaire doit être vigilant et s’assurer qu’il utilise bel et bien sa signature officielle numérique pour clore un notarié sur support technologique.

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