Le notaire peut vous assister dans la mise en œuvre de tutelles aux majeurs, tutelles aux mineurs et la mesure d’assistance. Votre notaire facilitera la compréhension des différents devoirs et obligations que cela implique.
Avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le Curateur public (Loi 11) au 1er novembre 2022, les régimes de curatelle et de conseiller au majeur sont abolis. Le seul régime pour les personnes inaptes sera désormais la tutelle (modulée).
Deux autres mesures de représentation sont également possibles :
- la représentation temporaire
- la mesure d’assistance.
LA TUTELLE (MODULÉE)
La procédure judiciaire pour ouvrir un régime de tutelle restera la même, mais les évaluations médicales et psychosociales sont adaptées pour que le tribunal puisse déterminer si la tutelle doit être modulée pour préserver l’autonomie de la personne concernée et lui permettre de poser certains actes elle‑même. Par exemple, elle pourrait continuer à faire des transactions bancaires ou signer un bail.
Les personnes sous tutelle peuvent se marier et voter aux élections provinciales et municipales. Elles peuvent aussi participer aux décisions les concernant et leur représentant légal, le tuteur a l’obligation de respecter leurs volontés.
Quel est l’avantage de recourir au service d’un notaire pour ouvrir une tutelle?
Outre le fait qu’un notaire (accrédité) puisse effectuer la procédure (si elle n’est pas contestée), il peut également guider la famille et les proches de la personne inapte tout au long du processus.
Le notaire fera l’interrogatoire de la personne inapte. Il est moins intimidant de se faire interroger par son notaire que par un greffier.
Quand devient-il nécessaire d’ouvrir une tutelle (modulée)?
Outre l’inaptitude d’une personne, il faut que l’ouverture d’une tutelle soit nécessaire pour le bien-être de cette personne. Voici quelques exemples de situations qui mériteraient l’ouverture d’une tutelle (modulée) :
- Lorsqu’une personne, dont l’inaptitude est notoire, est bénéficiaire d’un héritage au-delà de 40 000,00$. Cette personne aura maintenant besoin de quelqu’un pour gérer ses biens.
- Lorsqu’un mineur devient majeur, si celui-ci est totalement dépendant sur ses parents pour prendre des décisions (par exemple : un enfant atteint de trisomie 21 qui devient majeur). Souvent, les parents et leur enfant choisissent d’ouvrir une tutelle, si c’est dans le meilleur intérêt de l’enfant et surtout pour déterminer les tuteurs remplaçants, en cas de décès ou d’inaptitude des parents.
Quand consulter son notaire?
Normalement, la famille d’une personne inapte sera avisée par le médecin ou le travailleur social, de consulter un notaire pour entreprendre les démarches nécessaires pour ouvrir une tutelle.
LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE
Elle a pour but de préserver le droit à l’autonomie de la personne, et vise à éviter l’ouverture d’un régime de protection lorsqu’il n’est pas nécessaire. La représentation temporaire permet au tribunal de nommer une personne pour agir au nom de la personne inapte, pour des actes spécifiques, par exemple la vente d’une maison, la renonciation à une succession insolvable, etc.
Il faut passer devant le tribunal pour ouvrir une tutelle ou une représentation temporaire ou nommer un représentant temporaire. La procédure peut être entamée par soi-même, par son avocat ou par un notaire accrédité. Comme pour l’ouverture d’une tutelle, il faut des évaluations médicale et psychosociale pour ouvrir une représentation temporaire.
LA MESURE D’ASSISTANCE
La mesure d’assistance est une mesure volontaire non judiciarisée qui ne limite pas la capacité à poser certains actes juridiques. Cette mesure doit obligatoirement être présentée et acceptée par le Curateur public pour être valable. L’assistance ne restreint pas les droits de la personne assistée. Elle conserve ses droits de signer des actes juridiques seule.
La personne qui souhaite être assistée peut choisir un ou deux assistants. Dans le cas de deux assistants, ils ne sont pas tenus d’agir conjointement, sauf si l’assisté le souhaite.
L’assistant peut assister la personne pour :
- les soins personnels ;
- l’administration de ses biens ;
- l’exercice de ses droits civils ;
- recueillir et communiquer certaines informations ;
- prendre et communiquer certaines décisions.
Lorsque l’assistant est reconnu par le Curateur public, son nom et celui de l’assisté sont inscrits aux registres du Curateur public. La demande peut être présentée au Curateur public par la personne qui souhaite être assistée, conjointement avec l’assistant proposé, sans passer devant les tribunaux. Elle peut aussi être transmise au Curateur public par l’intermédiaire d’un notaire accrédité.
Puisqu’elle est entièrement volontaire, la mesure d’assistance peut être annulée à tout moment. L’assisté ou l’assistant devra aviser le Curateur public pour qu’il puisse mettre fin à la reconnaissance de l’assistant.
Un assistant n’est pas rémunéré, mais il a le droit de se faire rembourser les dépenses engagées dans l’exercice de la charge.
Exemple de cas où la mesure d’assistance sera appropriée :
- Lorsqu’une personne est en perte d’autonomie (sans pertes cognitives) et elle désire mandater son aidant(e) pour recueillir des informations auprès des institutions financières et autres intervenants (sans donner une procuration).
Pour ouvrir une tutelle ou une représentation temporaire il faut obligatoirement convoquer une assemblée de parents, alliés et amis pour qu’elle se prononce sur l’ouverture du régime de protection, et pour établir un conseil de tutelle.
Pour homologuer un mandat de protection, un proche peut exiger la rencontre de parents, alliés et amis, mais elle n’est pas obligatoire. Il n’est pas nécessaire non plus de constituer un conseil de tutelle.
Avec l’entrée en vigueur de cette loi, les régimes de curatelle seront transformés en régimes de tutelle. Le représentant légal – le curateur devenu tuteur – conservera les mêmes droits et obligations qu’auparavant, mais il n’aura plus la pleine administration des biens et sera désormais chargé de la simple administration des biens.
Cela signifie que :
- l’aliénation, c’est-à-dire la vente ou l’hypothèque, des biens ayant une valeur supérieure à 40 000 $ sera soumise à l’autorisation du tribunal, avec l’avis du conseil de tutelle ;
- les biens de la personne représentée pourront uniquement être investis dans des placements présumés sûrs.
De plus, la personne représentée aura aussi le droit de :
- se marier ;
- de voter aux élections municipales et provinciales ;
- de faire un testament (ce testament devra être confirmé par le tribunal après le décès de la personne).
Au moment de la réévaluation de la personne, tous les cinq ans, le tribunal devra déterminer s’il faut moduler la tutelle pour permettre à la personne représentée de poser et faire certains actes seule.
Avant l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le Curateur public, il est préférable de n’établir qu’une procuration limitée avec reddition de compte. Votre notaire saura trouver des solutions sur mesure adaptées à votre situation.
Après l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le Curateur public, la mesure d’assistance pourra être appropriée pour les personnes qui ne souhaitent pas faire une procuration, mais qui veulent être assistées. En effet, cette mesure permet à l’assistant de représenter l’assisté, mais sans lui donner accès à son patrimoine. Par exemple, cela permettra à l’assistant de recueillir des informations bancaires pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de transactions suspectes sur les comptes de la personne assistée. L’assistant pourra également négocier certains contrats, par exemple un bail d’habitation, pour s’assurer que l’assisté n’est pas exploité.